Titre 9 : Les redevables de la taxe et leurs obligations

Article 33: Les redevables de la taxe

1- A l’intérieur du pays:

La taxe sur la valeur ajoutée est due par l’assujetti au sens des dispositions de la présente loi et par ses ayants droit légaux à condition que les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue soient imposables.

Si l’assujetti est un non-résident, la taxe est due par son représentant légal désigné conformément aux dispositions de l’article 40 de la présente loi, et s’il n’a désigné aucun représentant légal, la taxe sera due par son co-contractant.

2- A l’importation :

La taxe sur la valeur ajoutée est due par l’importateur ou par son représentant.

Article 34: Le champ d’application des obligations

Les obligations mentionnées dans ce titre sont applicables :

a- à l’assujetti à la taxe au sens de l’article 3 de cette loi;

b- aux personnes qui effectuent des opérations exemptées de la taxe mais ouvrant droit à la déduction conformément au 2) de l’alinéa 1er de l’article 28 de la présente loi.

Article 35: Les obligations déclaratives

Tout assujetti a l’obligation de déposer :

- une demande d’enregistrement auprès de l’administration compétente en matière de TVA: dans les 2 mois à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel il a rempli les conditions d’assujettissement;

- une demande d’annulation d’enregistrement: dans les 2 mois à dater de la fin de l’année civile durant laquelle il ne remplit plus les conditions d’assujettissement;

- une déclaration périodique: dans les 20 jours qui suivent la fin de chaque période fiscale telle que fixée par l’article 26 de la présente loi, sur laquelle doit figurer, s’il y a lieu, le montant de la taxe à déduire.

Les demandes et déclarations doivent être faites auprès de l’administration compétente et sur des formulaires papier et / ou sur supports électroniques.

Article 36: Les obligations d’ordre comptable

Le Ministre des Finances fixera par arrêté les modalités selon lesquelles les assujettis doivent tenir et rédiger les livres et les documents comptables obligatoires pour l’assujetti permettant l’application de la taxe et son contrôle par l’autorité fiscale compétente. lp171wp7

Article 37: La conservation des livres, factures et documents comptables

L’assujetti doit conserver les livres, factures et autres documents comptables pendant une période de 4 ans depuis la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxe a pris naissance.

Article 38: La facturation

Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue au bénéfice de toute autre personne.

La facture doit contenir au moins :

1- le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation du fournisseur de biens ou du prestataire de services ;

2- le nom et l’adresse du destinataire ;

3- l’objet de la livraison de biens ou de la prestation de services ;

4- le numéro et la date de la facture ;

5- le montant dû pour la livraison du bien ou pour la prestation de services ;

6- le montant dû de la taxe avec le taux de la taxe applicable ou le motif d’exemption .

Article 39: Le paiement de la taxe

Tout assujetti doit payer en une seule fois dans le délai du dépôt de la déclaration périodique, c’est-à-dire dans les 20 jours qui suivent la fin de la période fiscale, le montant de la taxe afférent aux opérations réalisées au cours de ladite période après soustraction du montant de la taxe déductible.

Au cas où il existerait une imposition additionnelle ou complémentaire, la taxe est acquittée en vertu d’un avis spécial dans un délai d’un mois à courir depuis la date de notification de l’exigibilité de ces montants par les redevables.

Le paiement se fait par le biais des banques privées ou de leurs branches reconnues au

Liban selon des modalités d’application fixées par arrêté du Ministre des Finances.

Article 40: Les non-résidents

Lorsqu’un assujetti n’a pas d’établissement stable réel ou élu au Liban, il est tenu de faire agréer par l’autorité fiscale compétente et selon les conditions et modalités arrêtées par le

Ministre des Finances, avant toute opération dans le pays, un représentant responsable domicilié au Liban.

Ce représentant est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dues du fait de ces opérations et il se substitue à son commettant pour toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celleci.

Article 41: L’importation

En ce qui concerne les importations de biens, les modalités de la déclaration d’entrée sont celles déterminées par la législation douanière.

Le paiement de la taxe à l’importation est effectué au moment de la mise à la consommation des biens selon les modalités déterminées par la législation douanière.

Le paiement de la taxe est suspendu lorsque le bien importé est placé sous un régime suspensif douanier en franchise totale de droits d’entrée conformément à la législation douanière.

 

 

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