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Titre
9 : Les redevables de la taxe et leurs obligations
Article
33: Les redevables de la taxe
1-
A l’intérieur du pays:
La
taxe sur la valeur ajoutée est due par l’assujetti
au sens des dispositions de la présente loi et
par ses ayants droit légaux à condition que les
livraisons de biens et les prestations de services
qu’il effectue soient imposables.
Si
l’assujetti est un non-résident, la taxe est
due par son représentant légal désigné
conformément aux dispositions de l’article 40
de la présente loi, et s’il n’a désigné
aucun représentant légal, la taxe sera due par
son co-contractant.
2-
A l’importation :
La
taxe sur la valeur ajoutée est due par l’importateur
ou par son représentant.
Article
34: Le champ d’application des obligations
Les
obligations mentionnées dans ce titre sont
applicables :
a-
à l’assujetti à la taxe au sens de l’article
3 de cette loi;
b-
aux personnes qui effectuent des opérations
exemptées de la taxe mais ouvrant droit à la
déduction conformément au 2) de l’alinéa 1er
de l’article 28 de la présente loi.
Article
35: Les obligations déclaratives
Tout
assujetti a l’obligation de déposer :
-
une demande d’enregistrement auprès de l’administration
compétente en matière de TVA: dans les 2 mois à
dater du dernier jour du trimestre au cours duquel
il a rempli les conditions d’assujettissement;
-
une demande d’annulation d’enregistrement:
dans les 2 mois à dater de la fin de l’année
civile durant laquelle il ne remplit plus les
conditions d’assujettissement;
-
une déclaration périodique: dans les 20 jours
qui suivent la fin de chaque période fiscale
telle que fixée par l’article 26 de la
présente loi, sur laquelle doit figurer, s’il y
a lieu, le montant de la taxe à déduire.
Les
demandes et déclarations doivent être faites
auprès de l’administration compétente et sur
des formulaires papier et / ou sur supports
électroniques.
Article
36: Les obligations d’ordre comptable
Le
Ministre des Finances fixera par arrêté les
modalités selon lesquelles les assujettis doivent
tenir et rédiger les livres et les documents
comptables obligatoires pour l’assujetti
permettant l’application de la taxe et son
contrôle par l’autorité fiscale compétente. lp171wp7
Article
37: La conservation des livres, factures et
documents comptables
L’assujetti
doit conserver les livres, factures et autres
documents comptables pendant une période de 4 ans
depuis la fin de l’année civile au cours de
laquelle la taxe a pris naissance.
Article
38: La facturation
Tout
assujetti doit délivrer une facture ou un
document en tenant lieu, pour les livraisons de
biens et les prestations de services qu’il
effectue au bénéfice de toute autre personne.
La
facture doit contenir au moins :
1-
le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation
du fournisseur de biens ou du prestataire de
services ;
2-
le nom et l’adresse du destinataire ;
3-
l’objet de la livraison de biens ou de la
prestation de services ;
4-
le numéro et la date de la facture ;
5-
le montant dû pour la livraison du bien ou pour
la prestation de services ;
6-
le montant dû de la taxe avec le taux de la taxe
applicable ou le motif d’exemption .
Article
39: Le paiement de la taxe
Tout
assujetti doit payer en une seule fois dans le
délai du dépôt de la déclaration périodique,
c’est-à-dire dans les 20 jours qui suivent la
fin de la période fiscale, le montant de la taxe
afférent aux opérations réalisées au cours de
ladite période après soustraction du montant de
la taxe déductible.
Au
cas où il existerait une imposition additionnelle
ou complémentaire, la taxe est acquittée en
vertu d’un avis spécial dans un délai d’un
mois à courir depuis la date de notification de l’exigibilité
de ces montants par les redevables.
Le
paiement se fait par le biais des banques privées
ou de leurs branches reconnues au
Liban
selon des modalités d’application fixées par
arrêté du Ministre des Finances.
Article
40: Les non-résidents
Lorsqu’un
assujetti n’a pas d’établissement stable
réel ou élu au Liban, il est tenu de faire
agréer par l’autorité fiscale compétente et
selon les conditions et modalités arrêtées par
le
Ministre
des Finances, avant toute opération dans le pays,
un représentant responsable domicilié au Liban.
Ce
représentant est solidairement tenu avec son
commettant au paiement de la taxe, des intérêts
et des amendes dues du fait de ces opérations et
il se substitue à son commettant pour toutes les
obligations imposées à ce dernier par la
présente loi ou en exécution de celleci.
Article
41: L’importation
En
ce qui concerne les importations de biens, les
modalités de la déclaration d’entrée sont
celles déterminées par la législation
douanière.
Le
paiement de la taxe à l’importation est
effectué au moment de la mise à la consommation
des biens selon les modalités déterminées par
la législation douanière.
Le
paiement de la taxe est suspendu lorsque le bien
importé est placé sous un régime suspensif
douanier en franchise totale de droits d’entrée
conformément à la législation douanière.
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