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Titre
8 : Le droit à déduction
Article
27: Le droit à déduction
Le
droit à déduction est le droit attribué à l’assujetti
de déduire de la taxe due sur une opération, la
taxe ayant grevé le prix ou l’un des éléments
constituant le prix de cette opération.
L’assujetti
a le droit d’imputer de la taxe due pour une
période fiscale déterminée le montant de la
taxe déductible se rapportant à la même
période.
Le
droit à la déduction prend naissance au moment
où la taxe déductible devient exigible.
Article
28: La taxe déductible
La
taxe déductible est la taxe ayant grevé les
biens et les services que l’assujetti a acquis d’un
autre assujetti ou qu’il a importé, y compris
les immobilisations, en vue d’effectuer dans l’exercice
de son activité économique l’une des
opérations suivantes :
1-
des livraisons de biens ou des prestations de
services imposables;
2-
des opérations d’exportation, et des
opérations assimilées ainsi que des opérations
de transport international, exemptées en vertu
des articles 19, 20 et 21 de la présente loi.
N’est
pas considérée comme une taxe déductible, la
taxe ayant grevée les services ayant pour objet l’électricité,
l’eau et les télécommunications utilisés par
l’assujetti.
Est
déductible la taxe ayant grevé les
immobilisations acquises par l’assujetti avant
la date de son assujettissement et qu’il affecte
à l’exécution d’opérations taxables.
On
entend par « immobilisations » au sens du
présent article, les biens corporels comme les
machines et le matériel affectés à l’utilisation
permanente à l’intérieur de l’entreprise
comme outil de travail ou moyen d’exploitation.
Article
29: Modalités du droit à déduction
Pour
pouvoir exercer le droit à déduction l’assujetti
doit détenir soit une facture conforme à l’article
38 de la présente loi ou un document en tenant
lieu, soit une déclaration d’importation
conformément à la réglementation en la matière.
Article
30: Le crédit de taxe déductible
Lorsque
le montant de la taxe déductible pour une
période fiscale dépasse celui de la taxe due, l’excédent
est reporté sur la période suivante.
L’assujetti
a le droit de déposer, à la fin de toute année
civile, une demande de remboursement de l’excédent
du crédit d’impôt calculée à la fin de l’année.
En
ce qui concerne les exportateurs, ils ont droit de
présenter, à la fin de toute période fiscale,
une demande de remboursement du crédit de taxe
déductible.
Si
un assujetti ne réunit plus les conditions d’assujettissement,
il a le droit de demander le remboursement de l’excédent
de la taxe déductible, à partir de la date de l’acceptation
de la demande d’annulation de son enregistrement
par l’administration.
L’administration
doit statuer sur la demande de remboursement dans
un délai de 3 mois qui court depuis la date de
réception de la demande.
En
cas d’acceptation totale ou partielle de la
demande, l’administration doit verser à l’assujetti
le montant dû, sous peine de l’application d’un
intérêt de retard de 9%, qui court à dater de
la fin du 4ème mois qui suit la date de
réception de la demande.
Article
31: Le droit à déduction partiel
Au
cas où l’assujetti effectue, à l’occasion de
livraisons de biens et de prestations de services,
des opérations dont une partie uniquement ouvre
droit à déduction, il n’a le droit de déduire
qu’une partie de la taxe qui est proportionnelle
à ces opérations.
Les
modalités d’application de cet article sont
réglementées par décret sur proposition du
Ministre des Finances.
Article
32: Régularisation des déductions
Les
déductions initialement opérées sont à
régulariser ou à réviser lorsque la déduction
est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti
était en droit d’opérer et ce en raison :
1-
d’erreurs matérielles;
2-
de modifications des éléments pris en
considération pour la détermination du montant
des déductions survenues postérieurement à la
période de déclaration.
La
personne assujettie volontairement qui demande l’annulation
de son enregistrement
dans
un délai de 2 ans qui court depuis la date de l’enregistrement,
doit restituer au Trésor la différence, au cas
où elle existerait, entre le montant de la taxe
qui lui a été restituée et le montant de la
taxe qu’elle a collectée au cours de la
période de son assujettissement volontaire.
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