Titre 8 : Le droit à déduction

Article 27: Le droit à déduction

Le droit à déduction est le droit attribué à l’assujetti de déduire de la taxe due sur une opération, la taxe ayant grevé le prix ou l’un des éléments constituant le prix de cette opération.

L’assujetti a le droit d’imputer de la taxe due pour une période fiscale déterminée le montant de la taxe déductible se rapportant à la même période.

Le droit à la déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

Article 28: La taxe déductible

La taxe déductible est la taxe ayant grevé les biens et les services que l’assujetti a acquis d’un autre assujetti ou qu’il a importé, y compris les immobilisations, en vue d’effectuer dans l’exercice de son activité économique l’une des opérations suivantes :

1- des livraisons de biens ou des prestations de services imposables;

2- des opérations d’exportation, et des opérations assimilées ainsi que des opérations de transport international, exemptées en vertu des articles 19, 20 et 21 de la présente loi.

N’est pas considérée comme une taxe déductible, la taxe ayant grevée les services ayant pour objet l’électricité, l’eau et les télécommunications utilisés par l’assujetti.

Est déductible la taxe ayant grevé les immobilisations acquises par l’assujetti avant la date de son assujettissement et qu’il affecte à l’exécution d’opérations taxables.

On entend par « immobilisations » au sens du présent article, les biens corporels comme les machines et le matériel affectés à l’utilisation permanente à l’intérieur de l’entreprise comme outil de travail ou moyen d’exploitation.

Article 29: Modalités du droit à déduction

Pour pouvoir exercer le droit à déduction l’assujetti doit détenir soit une facture conforme à l’article 38 de la présente loi ou un document en tenant lieu, soit une déclaration d’importation conformément à la réglementation en la matière.

Article 30: Le crédit de taxe déductible

Lorsque le montant de la taxe déductible pour une période fiscale dépasse celui de la taxe due, l’excédent est reporté sur la période suivante.

L’assujetti a le droit de déposer, à la fin de toute année civile, une demande de remboursement de l’excédent du crédit d’impôt calculée à la fin de l’année.

En ce qui concerne les exportateurs, ils ont droit de présenter, à la fin de toute période fiscale, une demande de remboursement du crédit de taxe déductible.

Si un assujetti ne réunit plus les conditions d’assujettissement, il a le droit de demander le remboursement de l’excédent de la taxe déductible, à partir de la date de l’acceptation de la demande d’annulation de son enregistrement par l’administration.

L’administration doit statuer sur la demande de remboursement dans un délai de 3 mois qui court depuis la date de réception de la demande.

En cas d’acceptation totale ou partielle de la demande, l’administration doit verser à l’assujetti le montant dû, sous peine de l’application d’un intérêt de retard de 9%, qui court à dater de la fin du 4ème mois qui suit la date de réception de la demande.

Article 31: Le droit à déduction partiel

Au cas où l’assujetti effectue, à l’occasion de livraisons de biens et de prestations de services, des opérations dont une partie uniquement ouvre droit à déduction, il n’a le droit de déduire qu’une partie de la taxe qui est proportionnelle à ces opérations.

Les modalités d’application de cet article sont réglementées par décret sur proposition du Ministre des Finances.

Article 32: Régularisation des déductions

Les déductions initialement opérées sont à régulariser ou à réviser lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer et ce en raison :

1- d’erreurs matérielles;

2- de modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions survenues postérieurement à la période de déclaration.

La personne assujettie volontairement qui demande l’annulation de son enregistrement

dans un délai de 2 ans qui court depuis la date de l’enregistrement, doit restituer au Trésor la différence, au cas où elle existerait, entre le montant de la taxe qui lui a été restituée et le montant de la taxe qu’elle a collectée au cours de la période de son assujettissement volontaire.

 

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