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Titre
5 :
La
base d’imposition
Article
23: La base d’imposition à l’intérieur
du pays
1-
La base d’imposition est constituée par la
contrepartie obtenue ou à obtenir par le
fournisseur de biens ou le prestataire de services
pour la livraison de ces biens ou la prestation de
ces services.
2-
Pour les opérations visées à l’article 8 de
la présente loi concernant les livraisons à
soimême, la base imposable est constituée par le
prix d’achat des biens ou des biens similaires
ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de
revient de ces opérations.
3-
Pour les opérations visées à l’article 11 de
la présente loi concernant les prestations à
soi-même, la base imposable est constituée par
le montant des dépenses engagées par l’assujetti
pour l’exécution de la prestation de services.
4-
Dans les cas où il est impossible de déterminer
la contrepartie, la taxe est calculée sur la
valeur normale de l’opération effectuée. La
valeur normale est représentée par le prix
pouvant être obtenu à l’intérieur du Liban au
moment où la taxe est due pour une opération
similaire effectuée entre un fournisseur de biens
ou un prestataire de services et un acheteur ou un
bénéficiaire indépendants se trouvant dans des
conditions de pleine concurrence.
5-
Sont à comprendre dans la base d’imposition les
impôts, droits et taxes, à l’exception de la
taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les frais
accessoires tels que les frais de commission, d’emballage,
de transport et d’assurance.
Article
24: La base d’imposition à l’importation
A
l’importation, la base d’imposition est
constituée par la valeur en douane telle que
déterminée par la législation douanière en
supplément de tous les droits et taxes dus, à l’exception
de la TVA.
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