Titre 5 : La base d’imposition

Article 23: La base d’imposition à l’intérieur du pays

1- La base d’imposition est constituée par la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur de biens ou le prestataire de services pour la livraison de ces biens ou la prestation de ces services.

2- Pour les opérations visées à l’article 8 de la présente loi concernant les livraisons à soimême, la base imposable est constituée par le prix d’achat des biens ou des biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient de ces opérations.

3- Pour les opérations visées à l’article 11 de la présente loi concernant les prestations à soi-même, la base imposable est constituée par le montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services.

4- Dans les cas où il est impossible de déterminer la contrepartie, la taxe est calculée sur la valeur normale de l’opération effectuée. La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu à l’intérieur du Liban au moment où la taxe est due pour une opération similaire effectuée entre un fournisseur de biens ou un prestataire de services et un acheteur ou un bénéficiaire indépendants se trouvant dans des conditions de pleine concurrence.

5- Sont à comprendre dans la base d’imposition les impôts, droits et taxes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance.

Article 24: La base d’imposition à l’importation

A l’importation, la base d’imposition est constituée par la valeur en douane telle que déterminée par la législation douanière en supplément de tous les droits et taxes dus, à l’exception de la TVA.

  

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