Titre 3: Les exemptions

Sous-titre 1 :Les exemptions à l’intérieur du territoire libanais

Article 16: Les exemptions à l’intérieur du pays

Sont exemptés de la taxe les opérations relatives aux activités suivantes lorsqu’elles ont lieu à l’intérieur du Liban:

1- les prestations effectuées par les médecins et les personnes dont la profession a un caractère médical et les frais d’hospitalisation;

2- l’enseignement;

3- les opérations d’assurance;

4- les services bancaires et financiers;

5- les opérations des organismes à but non lucratif réalisant les objectifs pour lesquels ils ont été fondés, à l’exception des activités répétitives dont l’exemption peut causer une distorsion de concurrence envers les autres assujettis;

6- le transport en commun des personnes, y compris le transport effectué au moyen des voitures de taxis ;

7- les livraisons d’or à la Banque Centrale ;

8- les paris, loteries et autres jeux de hasard et d’argent ;

9- les opérations de vente d’immeubles;

10- les locations d’immeubles à caractère résidentiel;

11- les opérations des agriculteurs en ce qui concerne la livraison de leurs produits  agricoles à l’état brut ;

Les modalités d’application de cet article sont réglementées par décret sur proposition du Ministre des Finances.

Article 17: Les produits exemptés

Est exemptée de la taxe la livraison des biens suivants:

a- le bétail, la volaille et les produits agricoles à l’état brut ;

b- le pain, la farine, la viande et les poissons, le lait et le yaourt et les produits laitiers, le riz, le borghol, le sucre, le sel, les pâtes de tous genres;

c- les livres, les magazines, les journaux, les médicaments, le butane;

d- les graines, l’engrais et le fourrage.

Les modalités d’application de cet article sont réglementées par décret sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre compétent en la matière.

Sous-titre 2: Les exemptions à l’importation

Article 18: Les exemptions à l’importation

Sont exemptés de la taxe:

1- Les importations de biens exemptées conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi;

2- Les opérations énumérées dans Loi sur les douanes relatives aux exemptions de la Présidence de la République, de l’ONU, aux exemptions politico-consulaires, aux privilèges de l’armée et aux dons en faveur des administrations et des organismes publics.

3- Les effets personnels, les ustensiles ménagers et les échantillons n’ayant aucune valeur commerciale conformément aux normes adoptées par La loi sur les douanes.

Les modalités d’application de cet article sont réglementées par un décret sur proposition du Ministre des Finances.

Sous-titre 3 : Exemptions des opérations d’exportation

et des opérations assimilées et des transports internationaux

et de quelques opérations des commissionnaires

Article 19: Exemptions des opérations d’exportation et des opérations assimilées

Sont exemptées de la taxe les opérations suivantes :

1- les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors du territoire libanais ;

2- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les zones franches et ce dans les limites et les conditions fixées par la législation douanière ;

3- Les exportations d’or aux Banques centrales.

Les modalités d’application de cet article sont réglementées par décret sur proposition du Ministre des Finances.

Article 20: Exemptions relatives au transport international

Sont exemptés de la taxe :

1- Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrêtements et locations :

a) de bateaux de mer affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré, de bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ou affectés à la pêche côtière,

b) d’aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.

2- Les prestations de services à titre onéreux effectuées pour les besoins directs des bateaux de mer et des aéronefs et de leurs cargaisons.

3- Le transport international de personnes et de marchandises.

Les modalités d’application de cet article sont réglementées par décret sur proposition du Ministre des Finances.

Article 21: Exemption de certaines opérations des commissionnaires

Sont exemptées de la taxe les prestations de services effectuées par les commissionnaires qui agissent au nom et pour compte de leur commettant lorsqu’ils interviennent dans des opérations exemptées de la taxe conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi ou dans les opérations réalisées à l’extérieur du Liban, à l’exception des prestations offertes par les agences de voyage.

Les modalités d’application de cet article sont réglementées par décret sur proposition du Ministre des Finances.

 

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