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Titre
3: Les exemptions
Sous-titre
1 :Les exemptions à l’intérieur du territoire
libanais
Article
16: Les exemptions à l’intérieur du pays
Sont
exemptés de la taxe les opérations relatives aux
activités suivantes lorsqu’elles ont
lieu à l’intérieur du Liban:
1-
les prestations effectuées par les médecins et
les personnes dont la profession a un caractère médical
et les frais d’hospitalisation;
2-
l’enseignement;
3-
les opérations d’assurance;
4-
les services bancaires et financiers;
5-
les opérations des organismes à but non lucratif
réalisant les objectifs pour lesquels ils ont été
fondés, à l’exception des activités répétitives
dont l’exemption peut causer une distorsion de
concurrence envers les autres assujettis;
6-
le transport en commun des personnes, y compris le
transport effectué au moyen des voitures de taxis
;
7-
les livraisons d’or à la Banque Centrale ;
8-
les paris, loteries et autres jeux de hasard et
d’argent ;
9-
les opérations de vente d’immeubles;
10-
les locations d’immeubles à caractère résidentiel;
11-
les opérations des agriculteurs en ce qui
concerne la livraison de leurs produits
agricoles à l’état brut ;
Les
modalités d’application de cet article sont réglementées
par décret sur proposition du Ministre des
Finances.
Article
17: Les produits exemptés
Est
exemptée de la taxe la livraison des biens
suivants:
a-
le bétail, la volaille et les produits agricoles
à l’état brut ;
b-
le pain, la farine, la viande et les poissons, le
lait et le yaourt et les produits laitiers, le riz,
le borghol, le sucre, le sel, les pâtes de tous
genres;
c-
les livres, les magazines, les journaux, les médicaments,
le butane;
d-
les graines, l’engrais et le fourrage.
Les
modalités d’application de cet article sont réglementées
par décret sur proposition du Ministre des
Finances et du Ministre compétent en la matière.
Sous-titre
2: Les
exemptions à l’importation
Article
18: Les exemptions à l’importation
Sont
exemptés de la taxe:
1-
Les importations de biens exemptées conformément
aux dispositions de l’article 17 de la présente
loi;
2-
Les opérations énumérées dans Loi sur les
douanes relatives aux exemptions de la Présidence
de la République, de l’ONU, aux exemptions
politico-consulaires, aux privilèges de l’armée
et aux dons en faveur des administrations et des
organismes publics.
3-
Les effets personnels, les ustensiles ménagers et
les échantillons n’ayant aucune valeur
commerciale conformément aux normes adoptées par
La loi sur les douanes.
Les
modalités d’application de cet article sont réglementées
par un décret sur proposition du Ministre des
Finances.
Sous-titre
3 : Exemptions
des opérations d’exportation
et
des opérations assimilées et des transports
internationaux
et
de quelques opérations des commissionnaires
Article
19: Exemptions des opérations d’exportation
et des opérations assimilées
Sont
exemptées de la taxe les opérations suivantes :
1-
les livraisons de biens expédiés ou transportés
en dehors du territoire libanais ;
2-
les livraisons de biens et les prestations de
services effectuées dans les zones franches et ce
dans les limites et les conditions fixées par la
législation douanière ;
3-
Les exportations d’or aux Banques centrales.
Les
modalités d’application de cet article sont réglementées
par décret sur proposition du Ministre des
Finances.
Article
20: Exemptions relatives au transport
international
Sont
exemptés de la taxe :
1-
Les livraisons, transformations, réparations,
entretien, affrêtements et locations :
a)
de bateaux de mer affectés à la navigation en
haute mer et assurant un trafic rémunéré, de
bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ou
affectés à la pêche côtière,
b)
d’aéronefs utilisés par des compagnies de
navigation aérienne pratiquant essentiellement un
trafic international rémunéré.
2-
Les prestations de services à titre onéreux
effectuées pour les besoins directs des bateaux
de mer et des aéronefs et de leurs cargaisons.
3-
Le transport international de personnes et de
marchandises.
Les
modalités d’application de cet article sont réglementées
par décret sur proposition du Ministre des
Finances.
Article
21: Exemption de certaines opérations des
commissionnaires
Sont
exemptées de la taxe les prestations de services
effectuées par les commissionnaires qui agissent
au nom et pour compte de leur commettant
lorsqu’ils interviennent dans des opérations
exemptées de la taxe conformément aux articles
19 et 20 de la présente loi ou dans les opérations
réalisées à l’extérieur du Liban, à
l’exception des prestations offertes par les
agences de voyage.
Les
modalités d’application de cet article sont réglementées
par décret sur proposition du Ministre des
Finances.
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