Titre 2: Champ d’application de la taxe

Article 2: Les opérations imposables

Sont soumises à la taxe:

1- Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du Liban ; Sont assimilées à des livraisons de biens et des prestations de services à titre onéreux les opérations mentionnées à l’article 8 et 11 de la présente loi.

2- Les importations effectuées par toute personne, qu’elle soit assujettie ou non.

Article 3: Les assujettis

Est assujetti toute personne physique ou morale qui effectue, dans l’exercice d’une activité économique régulière et indépendante, des livraisons de biens et des prestations de services à titre onéreux autre que les activités exemptées de la taxe conformément à l’article 16 de la présente loi, à condition que son chiffre d’affaires relatif à quatre trimestres consécutifs dépasse la somme de 500 millions L.L.

Peut demander l’assujettissement volontaire toute personne dont le chiffre d’affaires varie entre 250 millions L.L. et 500 millions L.L.

Pour préserver la neutralité concurrentielle du marché, le Ministre des Finances peut par arrêté baisser ce montant au-dessous de 250 millions L.L.

Article 4: Le calcul du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires mentionné à larticle 3 de la présente loi est constitué par le total des montants suivants:

- le montant, hors taxe, des opérations imposables;

- le montant des opérations exemptées avec droit à la déduction conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente loi;

Il est cependant fait abstraction des montants suivants:

- la cession des biens d’investissement de l’entreprise;

- les opérations exemptées sans droit à la déduction conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la loi.

Article 5: Les personnes et les opérations hors champ de la taxe

Ne sont pas assujettis les opérations portant sur des terrains non-bâtis.

Ne sont pas assujettis l’Etat, les municipalités et les différents autres organismes de droit public, pour les actes qu’ils accomplissent en tant qu’autorité publique, même lorsque à l’occasion de ces opérations ils perçoivent des redevances, des rétributions ou des cotisations, à l’exception des opérations suivantes qui sont toujours soumises à la taxe :

a. la location des propriétés privées de l’Etat

b. la communication

c. l’eau et l’électricité

d. l’audiovisuel

e. les marchés de consommation, les entrepôts et les abattoirs

f. la régie des tabacs et des tombacs

g. les parkings

h. les ports et aéroports

i. les coopératives

Article 6: La livraison de biens

Est considéré comme livraison de biens, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel meuble ou immeuble comme un propriétaire, comme par exemple la vente ou l’échange.

Article 7: Les biens considérés comme biens corporels

Sont considérés comme biens corporels pour l’application de la présente loi :

1- le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid;

2- les droits réels suivants énumérés dans la loi de propriété foncère: l’usufruit,

l’emphytéose, le droit de superficie, le « tessarouf », l’option qui résulte d’une promesse de vente, la «ijaratayn».

Article 8: Les livraisons à soi-même

Sont assimilées à des livraisons de biens à titre onéreux:

1- le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe conformément aux articles 27 et suivants de la loi, dans le but de:

a) l’affecter à ses besoins privés ou ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise,

b) le transmettre à titre gratuit ;

2- l’affectation par un assujetti, pour les besoins de son entreprise d’un bien construit, fabriqué, acquis, transformé ou importé dans le cadre de l’exercice de son activité, lorsque l’acquisition de ce bien ou des éléments le composant par un autre assujetti n’ouvrirait pas droit à une déduction complète de la taxe;

3- l’affectation par un assujetti d’un bien à l’exercice d’une activité exemptée de la taxe, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit, lors de son acquisition ou de son affectation, à une déduction de la taxe conformément aux dispositions de l’alinéa (2) de cet article;

4- la détention d’un bien par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation d’activité économique, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit, lors de son acquisition, à une déduction complète ou partielle de la taxe.

Article 9: La cession des éléments d’une entreprise

La cession à titre onéreux ou gratuit de tout ou partie des éléments d’une entreprise n’est pas imposable, à condition que le cédant et le bénéficiaire soient assujettis à la taxe.

Article 10: La prestation de services

Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue pas unelivraison de biens au sens des articles 6 et 8 de la présente loi. Sont notamment considérés comme des prestations de services :

a- la cession d’un bien incorporel, qu’il soit représenté ou non par un titre,

b- un engagement à ne pas commettre un acte ou la tolérance d’un acte.

Article 11: Les prestations à soi-même

Sont assimilées à des prestations de services à titre onéreux :

1- l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti o pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe ;

2- les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ;

3- l’exécution par un assujetti de prestations de services à titre gratuit pour les besoins de son activité économique, lorsque l’exécution d’une telle opération par un autre assujetti n’ouvrirait pas droit à une déduction complète de la taxe.

Article 12: Le commissionnaire

Le commissionnaire qui agit en son propre nom mais pour le compte de son commettant, devient assujetti à la taxe, étant donné qu’il y a deux opérations de livraisons de biens ou de prestation de services, aussi bien entre le commissionnaire et le commettant, qu’entre le commissionnaire et le tiers.

Cependant, lorsque le commissionnaire agit au nom et pour le compte de son commettant, une seule opération de livraison de biens ou de prestations de services est effectuée entre le commettant et le tiers.

Article 13: Le lieu de la livraison de biens

La livraison de biens a lieu au Liban lorsque le bien se trouve sur le territoire libanais au moment de sa remise.

Article 14: Le lieu de la prestation de services

La prestation de services a lieu au Liban lorsque le service y est utilisé.

Sauf preuve contraire, le service est présumé être utilisé au Liban dès que l’une des parties au contrat y est établie. Toutefois:

1- le lieu de prestations se rattachant à un bien immeuble est l’endroit où le bien est situé;

2- le lieu de prestations se rattachant à des travaux sur des biens meubles corporels est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées.

Article 15: Les opérations d’importation

L’importation d’un bien est effectuée au moment où les marchandises sont mises en libre consommation conformément à la législation douanière.

 

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