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Titre
2: Champ
d’application de la taxe
Article
2: Les opérations imposables
Sont
soumises à la taxe:
1-
Les livraisons de biens et les prestations de
services effectuées par un assujetti à l’intérieur
du Liban ; Sont assimilées à des livraisons de
biens et des prestations de services à titre onéreux
les opérations mentionnées à l’article 8 et
11 de la présente loi.
2-
Les importations effectuées par toute personne,
qu’elle soit assujettie ou non.
Article
3: Les assujettis
Est
assujetti toute personne physique ou morale qui
effectue, dans l’exercice d’une activité économique
régulière et indépendante, des livraisons de
biens et des prestations de services à titre onéreux
autre que les activités exemptées de la taxe
conformément à l’article 16 de la présente
loi, à condition que son chiffre d’affaires
relatif à quatre trimestres consécutifs dépasse
la somme de 500 millions L.L.
Peut
demander l’assujettissement volontaire toute
personne dont le chiffre d’affaires varie entre
250 millions L.L. et 500 millions L.L.
Pour
préserver la neutralité concurrentielle du marché,
le Ministre des Finances peut par arrêté baisser
ce montant au-dessous de 250 millions L.L.
Article
4: Le calcul du chiffre d’affaires
Le
chiffre d’affaires mentionné à larticle 3 de
la présente loi est constitué par le total des
montants suivants:
-
le montant, hors taxe, des opérations imposables;
-
le montant des opérations exemptées avec droit
à la déduction conformément aux dispositions
des articles 19, 20 et 21 de la présente loi;
Il
est cependant fait abstraction des montants
suivants:
-
la cession des biens d’investissement de
l’entreprise;
-
les opérations exemptées sans droit à la déduction
conformément aux dispositions des articles 16 et
17 de la loi.
Article
5: Les personnes et les opérations hors champ
de la taxe
Ne
sont pas assujettis les opérations portant sur
des terrains non-bâtis.
Ne
sont pas assujettis l’Etat, les municipalités
et les différents autres organismes de droit
public, pour les actes qu’ils accomplissent en
tant qu’autorité publique, même lorsque à
l’occasion de ces opérations ils perçoivent
des redevances, des rétributions ou des
cotisations, à l’exception des opérations
suivantes qui sont toujours soumises à la taxe :
a.
la location des propriétés privées de l’Etat
b.
la communication
c.
l’eau et l’électricité
d.
l’audiovisuel
e.
les marchés de consommation, les entrepôts et
les abattoirs
f.
la régie des tabacs et des tombacs
g.
les parkings
h.
les ports et aéroports
i.
les coopératives
Article
6: La livraison de biens
Est
considéré comme livraison de biens, le transfert
du pouvoir de disposer d’un bien corporel meuble
ou immeuble comme un propriétaire, comme par
exemple la vente ou l’échange.
Article
7: Les biens considérés comme biens corporels
Sont
considérés comme biens corporels pour
l’application de la présente loi :
1-
le courant électrique, le gaz, la chaleur, le
froid;
2-
les droits réels suivants énumérés dans la loi
de propriété foncère: l’usufruit,
l’emphytéose,
le droit de superficie, le « tessarouf »,
l’option qui résulte d’une promesse de vente,
la «ijaratayn».
Article
8: Les livraisons à soi-même
Sont
assimilées à des livraisons de biens à titre onéreux:
1-
le prélèvement par un assujetti d’un bien de
son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à
une déduction complète ou partielle de la taxe
conformément aux articles 27 et suivants de la
loi, dans le but de:
a)
l’affecter à ses besoins privés ou ceux de son
personnel ou plus généralement à des fins étrangères
à son entreprise,
b)
le transmettre à titre gratuit ;
2-
l’affectation par un assujetti, pour les besoins
de son entreprise d’un bien construit, fabriqué,
acquis, transformé ou importé dans le cadre de
l’exercice de son activité, lorsque
l’acquisition de ce bien ou des éléments le
composant par un autre assujetti n’ouvrirait pas
droit à une déduction complète de la taxe;
3-
l’affectation par un assujetti d’un bien à
l’exercice d’une activité exemptée de la
taxe, lorsque ce bien ou les éléments le
composant ont ouvert droit, lors de son
acquisition ou de son affectation, à une déduction
de la taxe conformément aux dispositions de
l’alinéa (2) de cet article;
4-
la détention d’un bien par un assujetti ou par
ses ayants droit en cas de cessation d’activité
économique, lorsque ce bien ou les éléments qui
le composent ont ouvert droit, lors de son
acquisition, à une déduction complète ou
partielle de la taxe.
Article
9: La cession des éléments d’une
entreprise
La
cession à titre onéreux ou gratuit de tout ou
partie des éléments d’une entreprise n’est
pas imposable, à condition que le cédant et le bénéficiaire
soient assujettis à la taxe.
Article
10: La prestation de services
Est
considérée comme prestation de services toute opération
qui ne constitue pas unelivraison de biens au sens
des articles 6 et 8 de la présente loi. Sont
notamment considérés comme des prestations de
services :
a-
la cession d’un bien incorporel, qu’il soit
représenté ou non par un titre,
b-
un engagement à ne pas commettre un acte ou la
tolérance d’un acte.
Article
11: Les prestations à soi-même
Sont
assimilées à des prestations de services à
titre onéreux :
1-
l’utilisation d’un bien affecté à
l’entreprise pour les besoins privés de
l’assujetti o pour ceux de son personnel ou,
plus généralement, à des fins étrangères à
son entreprise lorsque ce bien a ouvert droit à
une déduction complète ou partielle de la taxe ;
2-
les prestations de services à titre gratuit
effectuées par l’assujetti pour ses besoins
privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement,
à des fins étrangères à son entreprise ;
3-
l’exécution par un assujetti de prestations de
services à titre gratuit pour les besoins de son
activité économique, lorsque l’exécution
d’une telle opération par un autre assujetti
n’ouvrirait pas droit à une déduction complète
de la taxe.
Article
12: Le commissionnaire
Le
commissionnaire qui agit en son propre nom mais
pour le compte de son commettant, devient
assujetti à la taxe, étant donné qu’il y a
deux opérations de livraisons de biens ou de
prestation de services, aussi bien entre le
commissionnaire et le commettant, qu’entre le
commissionnaire et le tiers.
Cependant,
lorsque le commissionnaire agit au nom et pour le
compte de son commettant, une seule opération de
livraison de biens ou de prestations de services
est effectuée entre le commettant et le tiers.
Article
13: Le lieu de la livraison de biens
La
livraison de biens a lieu au Liban lorsque le bien
se trouve sur le territoire libanais au moment de
sa remise.
Article
14: Le lieu de la prestation de services
La
prestation de services a lieu au Liban lorsque le
service y est utilisé.
Sauf
preuve contraire, le service est présumé être
utilisé au Liban dès que l’une des parties au
contrat y est établie. Toutefois:
1-
le lieu de prestations se rattachant à un bien
immeuble est l’endroit où le bien est situé;
2-
le lieu de prestations se rattachant à des
travaux sur des biens meubles corporels est
l’endroit où ces prestations sont matériellement
exécutées.
Article
15: Les opérations d’importation
L’importation
d’un bien est effectuée au moment où les
marchandises sont mises en libre consommation
conformément à la législation douanière.
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