Article 1:
Etablissement de la taxe
Il est établi sous
le nom de taxe sur la valeur ajoutée, une taxe
imposée, payée et
collectée selon
les modalités et les conditions déterminées par
la présente loi.
On entend par «
taxe » au sens de la présente loi, la taxe sur
la valeur ajoutée.
On entend par «
territoire libanais » et par « Liban » au sens
de la présente loi, les
espaces
territoriaux, l’espace aérien et les eaux
territoriales libanais.