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Titre
18: Dispositions d’exécution
Article
58: Cas particuliers de restitution de la taxe
Un
décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre des Finances fixe les
conditions et procédures ainsi que la date de
mise en application des cas particuliers de
restitution de la taxe suivants:
a)
la taxe payée sur les achats des personnes non-résidentes
lorsqu’ils l’exportent dans leurs bagages
personnels en vue de les utiliser à des fins
personnels ;
b)
la taxe ayant grevée les biens et les services
acquis au Liban par des sociétés et des hommes d’affaires
non-résidents au Liban et qui n’effectuent
aucune opération imposable au Liban ;
c)
tout ou partie de la taxe ayant grevée des biens
acquis pour effectuer des opérations exemptées
de la taxe conformément à l’article 16 de
cette loi et ce pour des considérations sociales
;
d)
tout ou partie de la taxe ayant grevée des biens
acquis par les membres des missions diplomatiques,
consulats et organisations internationales
conformément aux conventions internationales en
vigueur ;
Les
modalités d’application des dispositions de la
présente loi sont fixées par Décrets pris en
Conseil des Ministres.
Article
59: Cas spéciaux divers
Le
Ministre des Finances fixe par arrêté les
conditions et procédures d’application des cas
spéciaux suivants:
a)
Les règles spéciales relatives à la
comptabilité, la facturation et la date d’exigibilité
de la taxe sur les opérations effectuées par des
assujettis effectuant des transactions au comptant
(«cash business») ;
b)
Les règles spéciales pour le calcul du chiffre d’affaires
des personnes étroitement liées entre elles.
Le
régime d’imposition des livraisons de biens d’occasion
est déterminé par décret pris en Conseil des
Ministres.
Article
60: Modalités d’application de la loi
Les
modalités d’application de cette loi, sauf
disposition expresse contraire de la loi, sont
édictées par décrets pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre des
Finances.
Article
61: Entrée en vigueur de la loi
La
présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2002, et en ce qui concerne l’alinéa 1 de l’article
35, à partir du 1/10/2001.
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