Titre 18: Dispositions d’exécution

Article 58: Cas particuliers de restitution de la taxe

Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances fixe les conditions et procédures ainsi que la date de mise en application des cas particuliers de restitution de la taxe suivants:

a) la taxe payée sur les achats des personnes non-résidentes lorsqu’ils l’exportent dans leurs bagages personnels en vue de les utiliser à des fins personnels ;

b) la taxe ayant grevée les biens et les services acquis au Liban par des sociétés et des hommes d’affaires non-résidents au Liban et qui n’effectuent aucune opération imposable au Liban ;

c) tout ou partie de la taxe ayant grevée des biens acquis pour effectuer des opérations exemptées de la taxe conformément à l’article 16 de cette loi et ce pour des considérations sociales ;

d) tout ou partie de la taxe ayant grevée des biens acquis par les membres des missions diplomatiques, consulats et organisations internationales conformément aux conventions internationales en vigueur ;

Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées par Décrets pris en Conseil des Ministres.

Article 59: Cas spéciaux divers

Le Ministre des Finances fixe par arrêté les conditions et procédures d’application des cas spéciaux suivants:

a) Les règles spéciales relatives à la comptabilité, la facturation et la date d’exigibilité de la taxe sur les opérations effectuées par des assujettis effectuant des transactions au comptant («cash business») ;

b) Les règles spéciales pour le calcul du chiffre d’affaires des personnes étroitement liées entre elles.

Le régime d’imposition des livraisons de biens d’occasion est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 60: Modalités d’application de la loi

Les modalités d’application de cette loi, sauf disposition expresse contraire de la loi, sont édictées par décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances.

Article 61: Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, et en ce qui concerne l’alinéa 1 de l’article 35, à partir du 1/10/2001.

 

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