Titre 17: Mesures transitoires et abrogatoires

Article 53: Les droits de timbre

Sont exemptés des droits de timbre les déclarations, les oppositions et tout autre document présenté aux autorités fiscales compétentes en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 54: Montants échus

Sont considérés échus les montants de la taxe, y compris les amendes, qui ne dépassent pas 5 000 livres libanaises et l’administration est dispensée de recouvrer ces sommes.

Article 55: Les taxes indirectes abrogées

La taxe de 5% sur les hôtels et restaurants ainsi que la taxe sur le divertissement est abrogée pour les personnes morales ou physiques assujetties obligatoirement ou volontairement à la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe sur les jeux de cartes est abrogée à compter de la date de mise en vigueur de la présente loi.

Les taxes municipales imposées en vertu des articles 96, 97 et 98 de la loi nº 60/88 datée du 12/8/1988 sur la consommation de l’électricité, l’eau et les télécommunications sont abrogées à compter de la date de mise en vigueur de la présente loi.

Article 56: Administration de la TVA

Il est créé au Ministère des Finances, au sein de la Direction Générale des Finances et du Département des Recettes, un service nommé «Service de la taxe sur la valeur ajoutée» chargé notamment de l’administration de la taxe, de son contrôle, de sa perception et de son recouvrement, et dont la mission, les compétences, les unités qui le composent ainsi que le nombre de fonctionnaires qui lui sont rattachés et les conditions relatives à leur nomination, à l’échelle des catégories et des salaires et aux indemnités qui leur sont accordées sont déterminés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances, après avis du Conseil de la Fonction Publique.

Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances peut déterminer les conditions et les procédures selon lesquelles il est possible de contracter avec une société ou plus du secteur privé pour administrer le remboursement de la taxe payée sur les achats des personnes non-résidentes lorsqu’ils l’exportent dans leurs bagages personnels mentionné à l’alinéa a) de l’article 58 de la présente loi.

Article 57: Les mesures transitoires

Par dérogation à l’article 35 alinéa 1 de la présente loi, toute personne ayant remplie les conditions d’assujettissement au sens de la présente loi et dont le chiffre d’affaires réalisé durant l’année 2000 dépasse 500 millions de L.L., doit déposer une demande d’enregistrement auprès de l’administration fiscale compétente dans un délai allant du 1/10/2001 au 31/12/2001 sous peine d’une amende équivalant à 2 millions de L L.

Dans ce cas les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dès l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les importations de biens mises à la consommation après cette date sont assujetties à la taxe.

Le Ministre des Finances peut fixer par arrêté les dispositions transitoires nécessaires à l’application de cette loi aux contrats en cours à la date de sa mise en vigueur.

 

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