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Titre 17:
Mesures
transitoires et abrogatoires
Article 53:
Les droits de timbre
Sont exemptés des
droits de timbre les déclarations, les
oppositions et tout autre
document
présenté aux autorités fiscales compétentes en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 54:
Montants échus
Sont considérés
échus les montants de la taxe, y compris les
amendes, qui ne dépassent
pas 5 000 livres libanaises et l’administration
est dispensée de recouvrer ces sommes.
Article 55:
Les taxes indirectes abrogées
La taxe de 5% sur
les hôtels et restaurants ainsi que la taxe sur
le divertissement est
abrogée pour les
personnes morales ou physiques assujetties
obligatoirement ou volontairement
à la taxe sur la valeur ajoutée.
La taxe sur les
jeux de cartes est abrogée à compter de la date
de mise en vigueur de la
présente
loi.
Les taxes
municipales imposées en vertu des articles 96, 97
et 98 de la loi nº 60/88
datée du 12/8/1988
sur la consommation de l’électricité, l’eau
et les télécommunications sont abrogées
à compter de la date de mise en vigueur de la
présente loi.
Article 56:
Administration de la TVA
Il est créé au
Ministère des Finances, au sein de la Direction
Générale des Finances et
du Département des
Recettes, un service nommé «Service de la taxe
sur la valeur ajoutée» chargé
notamment de l’administration de la taxe, de son
contrôle, de sa perception et de son recouvrement,
et dont la mission, les compétences, les unités
qui le composent ainsi que le nombre
de fonctionnaires qui lui sont rattachés et les
conditions relatives à leur nomination, à
l’échelle des
catégories et des salaires et aux indemnités qui
leur sont accordées sont déterminés
par Décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre des Finances, après
avis du Conseil de la Fonction Publique.
Un décret pris en
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
des Finances peut déterminer
les conditions et les procédures selon lesquelles
il est possible de contracter avec une
société ou plus du secteur privé pour
administrer le remboursement de la taxe payée sur
les achats des
personnes non-résidentes lorsqu’ils l’exportent
dans leurs bagages personnels mentionné
à l’alinéa a) de l’article 58 de la
présente loi.
Article 57:
Les mesures transitoires
Par dérogation à
l’article 35 alinéa 1 de la présente loi,
toute personne ayant remplie
les conditions d’assujettissement
au sens de la présente loi et dont le chiffre d’affaires
réalisé durant
l’année 2000 dépasse 500 millions de L.L.,
doit déposer une demande d’enregistrement
auprès de l’administration
fiscale compétente dans un délai allant du
1/10/2001 au 31/12/2001 sous
peine d’une amende équivalant à 2 millions de
L L.
Dans ce cas les
livraisons de biens et les prestations de services
effectuées dès l’entrée
en vigueur de la
présente loi ainsi que les importations de biens
mises à la consommation après
cette date sont assujetties à la taxe.
Le Ministre des
Finances peut fixer par arrêté les dispositions
transitoires nécessaires à
l’application
de cette loi aux contrats en cours à la date de
sa mise en vigueur.
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