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Titre
15 : Les oppositions
Article
50: La procédure pour les opérations à l’intérieur
du pays
1-
La réclamation :
L’assujetti
a le droit de s’opposer à tout ou partie de la
taxe qui lui a été imposée ou dont le
remboursement ou la restitution lui a été
refusé conformément à l’article 49 de la loi,
en adressant une assignation écrite à l’autorité
fiscale compétente dans un délai d’un mois à
partir de la date de réception de la notification
de la mise en recouvrement ou de la date de
paiement de l’impôt.
La
réclamation doit, sous peine d’irrecevabilité,
être motivée.
L’administration
doit statuer dans un délai de 6 mois à compter
de la date de réception de la réclamation.
Passé ce délai, le silence de l’autorité
fiscale compétente équivaut à une décision
implicite d’acceptation de la réclamation.
L’autorité
fiscale compétente doit notifier l’assujetti de
sa décision dans un délai de 15 jours à compter
de la date de la décision.
2-
La Commission de recours :
Le
recours contre les décisions de rejet total ou
partiel de la réclamation rendues par l’autorité
fiscale compétente est porté devant la
Commission de recours dans un délai d’un mois
à partir de la date de notification de la
décision.
Il
est établi, par Décret pris en Conseil des
Ministres, dans chaque Mohafazat au moins une
Commission de recours chargée de trancher les
litiges relatifs à la TVA et qui est composée
comme suit:
-
un magistrat appartenant au 3ème degré nommé
sur proposition du Ministre de la Justice après
approbation du Conseil Supérieur des Magistrats
ou du Conseil d’Etat président
-
un fonctionnaire du Ministère des Finances
appartenant au moins à la troisième catégorie,
nommé par le Ministre des Finances membre
rapporteur
-
un représentant de la chambre de l’industrie et
du commerce nommé sur proposition de son
président membre
La
commission prend ses décisions à la majorité
des voix.
La
Commission doit statuer dans un délai de 6 mois
à compter de la date du dépôt du recours. Le
rapporteur doit notifier la décision de la
commission à l’administration compétente et à
l’assujetti dans les 15 jours à compter de la
date de la décision.
3-
L’appel devant le Conseil d’Etat :
L’appel
contre les décisions de la Commission de recours
est porté devant le Conseil d’Etat dans un
délai de 30 jours à dater de la notification de
la décision de la Commission de recours.
Le
Conseil d’Etat statue sur le recours selon la
procédure simplifiée.
Pour
être recevable, l’appel présenté par le
redevable doit comporter le dépôt d’un
cautionnement égal à 8 % du montant de la taxe
objet de l’opposition. Tout appel qui n’est
pas accompagné d’un reçu établissant le
dépôt dudit cautionnement est rejeté dans la
forme.
Si
l’arrêt du Conseil d’Etat est totalement en
faveur du redevable, celui-ci a le droit de se
faire rembourser le montant du cautionnement. Si l’arrêt
est totalement en faveur du Trésor, ledit
cautionnement est acquis à ce dernier. Si l’arrêt
est partiellement en faveur du redevable, le
remboursement du cautionnement ne se fera que
proportionnellement au montant décidé en faveur
du redevable.
Article
51: La procédure à l’importation
La
procédure d’opposition à la taxe à l’importation
est régie par la procédure appliquée en
matière de législation douanière.
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