Titre 15 : Les oppositions

Article 50: La procédure pour les opérations à l’intérieur du pays

1- La réclamation :

L’assujetti a le droit de s’opposer à tout ou partie de la taxe qui lui a été imposée ou dont le remboursement ou la restitution lui a été refusé conformément à l’article 49 de la loi, en adressant une assignation écrite à l’autorité fiscale compétente dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la notification de la mise en recouvrement ou de la date de paiement de l’impôt.

La réclamation doit, sous peine d’irrecevabilité, être motivée.

L’administration doit statuer dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la réclamation. Passé ce délai, le silence de l’autorité fiscale compétente équivaut à une décision implicite d’acceptation de la réclamation.

L’autorité fiscale compétente doit notifier l’assujetti de sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision.

2- La Commission de recours :

Le recours contre les décisions de rejet total ou partiel de la réclamation rendues par l’autorité fiscale compétente est porté devant la Commission de recours dans un délai d’un mois à partir de la date de notification de la décision.

Il est établi, par Décret pris en Conseil des Ministres, dans chaque Mohafazat au moins une Commission de recours chargée de trancher les litiges relatifs à la TVA et qui est composée comme suit:

- un magistrat appartenant au 3ème degré nommé sur proposition du Ministre de la Justice après approbation du Conseil Supérieur des Magistrats ou du Conseil d’Etat président

- un fonctionnaire du Ministère des Finances appartenant au moins à la troisième catégorie, nommé par le Ministre des Finances membre rapporteur

- un représentant de la chambre de l’industrie et du commerce nommé sur proposition de son président membre

La commission prend ses décisions à la majorité des voix.

La Commission doit statuer dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt du recours. Le rapporteur doit notifier la décision de la commission à l’administration compétente et à l’assujetti dans les 15 jours à compter de la date de la décision.

3- L’appel devant le Conseil d’Etat :

L’appel contre les décisions de la Commission de recours est porté devant le Conseil d’Etat dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision de la Commission de recours.

Le Conseil d’Etat statue sur le recours selon la procédure simplifiée.

Pour être recevable, l’appel présenté par le redevable doit comporter le dépôt d’un cautionnement égal à 8 % du montant de la taxe objet de l’opposition. Tout appel qui n’est pas accompagné d’un reçu établissant le dépôt dudit cautionnement est rejeté dans la forme.

Si l’arrêt du Conseil d’Etat est totalement en faveur du redevable, celui-ci a le droit de se faire rembourser le montant du cautionnement. Si l’arrêt est totalement en faveur du Trésor, ledit cautionnement est acquis à ce dernier. Si l’arrêt est partiellement en faveur du redevable, le remboursement du cautionnement ne se fera que proportionnellement au montant décidé en faveur du redevable.

Article 51: La procédure à l’importation

La procédure d’opposition à la taxe à l’importation est régie par la procédure appliquée en matière de législation douanière.

 

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