Titre 13 : Les sanctions et les amendes

Article 48: Les amendes fiscales

1- Le retard ou l’absence de demande d’enregistrement ou d’annulation d’enregistrement:

Toute personne n’ayant pas présenté dans les délais prescrits la déclaration prévue à l’article 35 alinéas 1 et 2 de la présente loi, est passible d’une amende d’un montant de 2 millions de L.L.

2- Le retard dans le dépôt de déclaration :

L’assujetti est passible d’une amende équivalant à 10 % de la taxe due pour chaque mois de retard dans le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 35 alinéa 3 de la présente loi. Toute fraction de mois est considérée un mois entier. Le montant de l’amende ne peut être supérieur au double du montant de la taxe due, ni inférieur à 500 000 LL, et ce en plus de l’intérêt de retard mentionné à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi.

3- Fausse déclaration :

L’assujetti qui dépose une déclaration qui ne reflète pas la situation réelle de son activité économique est passible d’une amende équivalant au double du montant de la taxe éludé.

4- Demande de restitution de taxe injustifiée :

Quiconque présente, dans une intention frauduleuse, une demande en restitution de taxe injustifiée, encourt une amende équivalant au double du montant de la restitution demandée, sous réserve de l’application des dispositions du code pénal.

5- Infractions concernant les factures et les documents :

Toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, porte en compte un montant à titre de taxe, devient débiteur de cette taxe et d’un intérêt de retard de 3% par mois à compter de la date de l’exigibilité de la taxe.

Quiconque ne délivre pas une facture lorsque celle-ci était obligatoire ou le document en tenant lieu conformément à l’article 38 de la loi, ou si elle contient des indications inexactes quant au nom ou à l’adresse des parties intéressées à l’opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, est passible d’une amende égale au double de la taxe due sur l’opération.

Quiconque présente le document d’importation contenant des indications inexactes en ce qui concerne la nature ou la quantité des biens importés, le prix ou ses accessoires, le nom ou l’adresse de la personne assujettie, encourt une amende égale à deux fois le montant de cette taxe.

Quiconque présente des documents pour justifier une exportation de biens indiquant une quantité supérieure à la quantité réelle ou un prix ou une valeur supérieure au prix ou à la valeur réelle de ces biens ou désignant ces biens sous une fausse dénomination, devient redevable de la taxe sur l’opération d’exportation et encourt une amende égale au double du montant de cette taxe.

6-Tenue, conservation et communication des livres et documents :

Quand l’assujetti ne s’est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations imposées par la présente loi ou en application de celle-ci concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres, factures et autres documents prescrits, il est passible d’une amende dont le montant est compris entre 5 et 10 millions de L.L.

7- Complicité de tierces personnes :

Toute personne ayant pris part à l’exécution d’une des infractions mentionnées aux alinéas précédents, est passible d’une amende dont le montant équivaut au maximum à 100% du montant de la taxe éludée et n’est pas inférieur à 5 millions de L.L.

8- Sanctions applicables à l’importation et à l’exportation :

Les infractions commises en matière de TVA à l’importation et à l’exportation sont constatées poursuivies, régularisées et réprimées conformément à la législation douanière.

 

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