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Titre
13 : Les
sanctions et les amendes
Article 48:
Les amendes fiscales
1- Le retard ou l’absence
de demande d’enregistrement ou d’annulation
d’enregistrement:
Toute personne n’ayant
pas présenté dans les délais prescrits la
déclaration prévue à
l’article 35
alinéas 1 et 2 de la présente loi, est passible
d’une amende d’un montant de 2 millions
de L.L.
2- Le retard dans
le dépôt de déclaration :
L’assujetti est
passible d’une amende équivalant à 10 % de la
taxe due pour chaque mois
de retard dans le dépôt de la déclaration
mentionnée à l’article 35 alinéa 3 de la
présente loi.
Toute fraction de mois est considérée un mois
entier. Le montant de l’amende ne peut être
supérieur au double
du montant de la taxe due, ni inférieur à 500
000 LL, et ce en plus de l’intérêt
de retard mentionné à l’alinéa 2 de l’article
46 de la présente loi.
3- Fausse
déclaration :
L’assujetti qui
dépose une déclaration qui ne reflète pas la
situation réelle de son
activité économique
est passible d’une amende équivalant au double
du montant de la taxe éludé.
4- Demande de
restitution de taxe injustifiée :
Quiconque présente,
dans une intention frauduleuse, une demande en
restitution de taxe
injustifiée, encourt une amende équivalant au
double du montant de la restitution demandée,
sous réserve de l’application des dispositions
du code pénal.
5-
Infractions concernant les factures et les
documents :
Toute personne qui,
dans une facture ou un document en tenant lieu,
porte en compte un
montant à titre de taxe, devient débiteur de
cette taxe et d’un intérêt de retard de 3% par
mois
à compter de la date de l’exigibilité de la
taxe.
Quiconque ne
délivre pas une facture lorsque celle-ci était
obligatoire ou le document
en tenant lieu
conformément à l’article 38 de la loi, ou si
elle contient des indications inexactes
quant au nom ou à l’adresse des parties
intéressées à l’opération, à la nature ou
à la quantité
des biens livrés ou des services fournis, au prix
ou à ses accessoires, est passible d’une
amende égale au double de la taxe due sur l’opération.
Quiconque présente
le document d’importation contenant des
indications inexactes en
ce qui concerne la
nature ou la quantité des biens importés, le
prix ou ses accessoires, le nom ou
l’adresse de la personne assujettie, encourt une
amende égale à deux fois le montant de cette
taxe.
Quiconque présente
des documents pour justifier une exportation de
biens indiquant une
quantité supérieure à la quantité réelle ou
un prix ou une valeur supérieure au prix ou à la
valeur réelle de ces
biens ou désignant ces biens sous une fausse
dénomination, devient redevable
de la taxe sur l’opération d’exportation et
encourt une amende égale au double du montant
de cette taxe.
6-Tenue,
conservation et communication des livres et
documents :
Quand l’assujetti
ne s’est pas conformé, pour tout ou partie, aux
obligations imposées
par la présente loi
ou en application de celle-ci concernant la tenue,
la délivrance, la conservation
ou la communication des livres, factures et autres
documents prescrits, il est passible
d’une amende dont le montant est compris entre 5
et 10 millions de L.L.
7- Complicité de
tierces personnes :
Toute personne
ayant pris part à l’exécution d’une des
infractions mentionnées aux
alinéas précédents,
est passible d’une amende dont le montant
équivaut au maximum à 100% du
montant de la taxe éludée et n’est pas
inférieur à 5 millions de L.L.
8- Sanctions
applicables à l’importation et à l’exportation
:
Les infractions
commises en matière de TVA à l’importation et
à l’exportation sont
constatées
poursuivies, régularisées et réprimées
conformément à la législation douanière.
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