Titre 12 : Le recouvrement de la taxe

Article 46: Le recouvrement de la taxe à l’intérieur du pays

1- La procédure de recouvrement:

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure de recouvrement des impôts directs et taxes assimilées prévue dans le Décret-loi nº 147 du 12/6/1959 et ses amendements s’applique pour le recouvrement de la présente taxe et amendes dues.

2- L’intérêt de retard dans le paiement:

Un intérêt de 3 % par mois est exigible de plein droit si la taxe n’a pas été payée dans le délai du dépôt de la déclaration périodique. Cet intérêt court à compter de la fin du délai de paiement et est calculé sur le total des taxes et amendes dues. Toute fraction de mois est considérée un mois entier.

Lorsqu’il résulte de la procédure de vérification ou de la procédure de taxation d’office que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de 3 % par mois est dû de plein droit à partir de la fin du délai de déclaration sur le montant impayé de la taxe et des amendes effectivement dues.

3- Droit de privilège de la créance du gouvernement sur les autres créances:

Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais au profit de l’Etat le Trésor public jouit d’un privilège général de premier rang sur tous les biens du redevable et d’une hypothèque légale forcée sur tous ses biens immeubles.

4-Les non-résidents :

Dans le cas où l’assujetti n’a pas nommé un représentant conformément à l’article 40 de la présente loi, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes dues peut être poursuivi à charge du cocontractant, personne morale ou physique, de l’assujetti.

Article 47: Le recouvrement de la taxe à l’importation

Le recouvrement de la taxe à l’importation se poursuit selon la procédure et les modalités appliquées en matière de législation douanière.

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