|
Titre
12 : Le recouvrement de la taxe
Article
46: Le recouvrement de la taxe à l’intérieur
du pays
1-
La procédure de recouvrement:
Sauf
dispositions contraires de la présente loi, la
procédure de recouvrement des impôts directs et
taxes assimilées prévue dans le Décret-loi
nº 147 du 12/6/1959 et ses amendements s’applique
pour le recouvrement de la présente taxe et
amendes dues.
2-
L’intérêt de retard dans le paiement:
Un
intérêt de 3 % par mois est exigible de plein
droit si la taxe n’a pas été payée dans le
délai du dépôt de la déclaration périodique.
Cet intérêt court à compter de la fin du délai
de paiement et est calculé sur le total des taxes
et amendes dues. Toute fraction de mois est
considérée un mois entier.
Lorsqu’il
résulte de la procédure de vérification ou de
la procédure de taxation d’office que la taxe a
été acquittée sur une base insuffisante, un
intérêt de 3 % par mois est dû de plein droit
à partir de la fin du délai de déclaration sur
le montant impayé de la taxe et des amendes
effectivement dues.
3-
Droit de privilège de la créance du gouvernement
sur les autres créances:
Pour
le recouvrement de la taxe, des intérêts et des
frais au profit de l’Etat le Trésor public
jouit d’un privilège général de premier rang
sur tous les biens du redevable et d’une
hypothèque légale forcée sur tous ses biens
immeubles.
4-Les
non-résidents :
Dans
le cas où l’assujetti n’a pas nommé un
représentant conformément à l’article 40 de
la présente loi, le recouvrement de la taxe, des
intérêts et des amendes dues peut être
poursuivi à charge du cocontractant, personne
morale ou physique, de l’assujetti.
Article
47: Le recouvrement de la taxe à l’importation
Le
recouvrement de la taxe à l’importation se
poursuit selon la procédure et les modalités
appliquées en matière de législation douanière.
|