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Titre
11: Le contrôle de la taxe
Article
43: Les moyens de contrôle
1-
Le droit de communication:
Toute
personne assujettie ou non-assujetti à la taxe
est tenue de communiquer à la demande des agents
de l’administration chargée du contrôle de la
taxe, les livres, factures et autres documents lui
permettant de vérifier l’exacte perception de
la taxe à sa charge ou à charge de tiers.
Sous
réserve du respect des dispositions de la Loi du
3 septembre 1956 sur le secret bancaire, nul n’est
autorisé, y compris les administrations publiques,
à invoquer le secret professionnel pour interdire
aux agents de l’administration fiscale de
consulter les livres, factures ou autres documents
qui lui permettent de vérifier l’exacte
perception de la taxe à la charge de l’assujetti.
Si
les livres et documents sont tenus ou conservés
au moyen d’un système informatisé, les agents
de l’administration fiscale ont le droit de se
faire communiquer les données enregistrées de
façon lisible sous forme de documents numériques
ou sur papier.
2-
La fourniture de renseignements :
Sous
réserve du respect des dispositions de la Loi du
3 septembre 1956 sur le secret bancaire, toute
personne, physique ou morale se trouvant au Liban,
est tenue de fournir à la demande des agents de l’administration
fiscale compétente et conformément à leur
demande écrite, tous livres et documents et tous
renseignements qui lui sont réclamés aux fins de
vérifier l’exacte perception de la taxe à sa
charge ou à charge de tiers.
Article
44: Le secret professionnel
Est
tenu au secret professionnel et est passible des
dispositions de l’article 579 du Code Pénal,
toute personne dont la fonction ou les
attributions l’obligent à intervenir dans la
détermination de l’assiette, le contrôle, le
recouvrement ou le contentieux de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Nul
ne peut invoquer le secret professionnel à l’occasion
des procès impliquant les intérêts de l’administration
ou lorsque les autorités compétentes en matière
de contrôle ou de recouvrement exercent leurs
tâches administratives.
Article
45: La procédure de taxation d’office
En
plus des amendes mentionnées à l’article 48 de
la loi, l’administration fiscale procède à la
taxation d’office dans les cas suivants :
1-
lorsque le redevable n’a pas souscrit la
déclaration périodique de son chiffre d’affaires
pour une certaine période fiscale dans les
délais prescrits;
2-
lorsque le redevable ne s’est pas conformé aux
obligations imposées par la loi ou les
règlements concernant la tenue, la délivrance,
la conservation ou la communication des livres et
documents comptable, empêchant ainsi l’administration
fiscale d’exercer son droit de communication sur
ces documents;
3-
lorsque le redevable de la taxe n’a pas
délivré de facture conforme aux dispositions de
l’article 38 de la loi, lorsque celle-ci était
obligatoire, ou quand il a délivré une facture
contenant de fausses indications.
La
taxation d’office est établie à concurrence de
la taxe due sur le montant présumé des
opérations effectuées pendant une certaine
période de déclaration.
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