Titre 11: Le contrôle de la taxe

Article 43: Les moyens de contrôle

1- Le droit de communication:

Toute personne assujettie ou non-assujetti à la taxe est tenue de communiquer à la demande des agents de l’administration chargée du contrôle de la taxe, les livres, factures et autres documents lui permettant de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à charge de tiers.

Sous réserve du respect des dispositions de la Loi du 3 septembre 1956 sur le secret bancaire, nul n’est autorisé, y compris les administrations publiques, à invoquer le secret professionnel pour interdire aux agents de l’administration fiscale de consulter les livres, factures ou autres documents qui lui permettent de vérifier l’exacte perception de la taxe à la charge de l’assujetti.

Si les livres et documents sont tenus ou conservés au moyen d’un système informatisé, les agents de l’administration fiscale ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées de façon lisible sous forme de documents numériques ou sur papier.

2- La fourniture de renseignements :

Sous réserve du respect des dispositions de la Loi du 3 septembre 1956 sur le secret bancaire, toute personne, physique ou morale se trouvant au Liban, est tenue de fournir à la demande des agents de l’administration fiscale compétente et conformément à leur demande écrite, tous livres et documents et tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à charge de tiers.

Article 44: Le secret professionnel

Est tenu au secret professionnel et est passible des dispositions de l’article 579 du Code Pénal, toute personne dont la fonction ou les attributions l’obligent à intervenir dans la détermination de l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nul ne peut invoquer le secret professionnel à l’occasion des procès impliquant les intérêts de l’administration ou lorsque les autorités compétentes en matière de contrôle ou de recouvrement exercent leurs tâches administratives.

Article 45: La procédure de taxation d’office

En plus des amendes mentionnées à l’article 48 de la loi, l’administration fiscale procède à la taxation d’office dans les cas suivants :

1- lorsque le redevable n’a pas souscrit la déclaration périodique de son chiffre d’affaires pour une certaine période fiscale dans les délais prescrits;

2- lorsque le redevable ne s’est pas conformé aux obligations imposées par la loi ou les règlements concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres et documents comptable, empêchant ainsi l’administration fiscale d’exercer son droit de communication sur ces documents;

3- lorsque le redevable de la taxe n’a pas délivré de facture conforme aux dispositions de l’article 38 de la loi, lorsque celle-ci était obligatoire, ou quand il a délivré une facture contenant de fausses indications.

La taxation d’office est établie à concurrence de la taxe due sur le montant présumé des opérations effectuées pendant une certaine période de déclaration.

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