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Titre
10 : Les opérations des agences de voyage
Article
42: Les opérations des agences de voyage
On
entend par agence de voyage toute personne
physique ou morale qui de façon directe ou en
tant qu’intermédiaire, dans un but lucratif,
organise et assure des voyages ou des logements,
vend des billets de voyage, des séjours en hôtel
et des repas, organise des excursions et des
visites de sites et de façon générale, vend à
des voyageurs des services liés ou dérivés des
opérations sus-mentionnées. Au sens de cette loi,
ces opérations sont considérées comme des
prestations de services.
Le
régime d’imposition des livraisons de biens d’occasion
est déterminé par décret pris en Conseil des
Ministres.
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