Titre 10 : Les opérations des agences de voyage

Article 42: Les opérations des agences de voyage

On entend par agence de voyage toute personne physique ou morale qui de façon directe ou en tant qu’intermédiaire, dans un but lucratif, organise et assure des voyages ou des logements, vend des billets de voyage, des séjours en hôtel et des repas, organise des excursions et des visites de sites et de façon générale, vend à des voyageurs des services liés ou dérivés des opérations sus-mentionnées. Au sens de cette loi, ces opérations sont considérées comme des prestations de services.

Le régime d’imposition des livraisons de biens d’occasion est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.

 

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